Une appellation d'origine protégée est, en apparence, un instrument d'information du consommateur : elle lui indique que le produit provient d'une aire délimitée et doit ses qualités à cette aire. En pratique, c'est aussi l'un des instruments de protection de marché les plus efficaces qu'offre le droit de l'Union. Une fois la dénomination enregistrée au titre du règlement sur les systèmes de qualité (règlement (UE) n° 1151/2012, depuis remplacé par le règlement (UE) 2024/1143), tout producteur de l'Union qui ne respecte pas le cahier des charges perd le droit d'utiliser le nom, et celui-ci est protégé contre l'imitation et l'évocation partout où s'étendent les accords commerciaux de l'Union. Le différend décennal autour du Halloumi/Hellim, le fromage chypriote, montre l'ampleur des enjeux, la précocité des choix décisifs et le peu que le juge peut faire pour ceux qui arrivent tard.
2015 : tenter d'arrêter la demande avant qu'elle ne commence
Chypre a demandé en 2014 l'enregistrement de « Χαλλούμι » (Halloumi)/« Hellim » comme AOP. Le cahier des charges admettait le lait de brebis ou de chèvre, ou leur mélange, avec ou sans lait de vache, mais exigeait que le lait de brebis et de chèvre soit prédominant. Pour les éleveurs de bovins chypriotes, dont le lait alimentait une large part de la production industrielle, la question était existentielle. Le 28 juillet 2015, la Commission a publié la demande au Journal officiel en application de l'article 50, paragraphe 2, sous a), du règlement 1151/2012, ouvrant la période d'opposition au niveau de l'Union.
L'Organisation panchypriote des éleveurs de bovins (POA), que représentait l'associé fondateur de JuriSpectrum, a introduit un recours en annulation contre la décision de publication et demandé en référé le sursis à son exécution (affaire T-584/15 R). Le président du Tribunal a rejeté la demande par ordonnance du 7 décembre 2015 pour défaut d'urgence : la publication ne faisait qu'ouvrir une procédure dans laquelle la requérante pouvait encore faire valoir ses objections et ne causait pas, par elle-même, un préjudice grave et irréparable. Le recours principal a suivi le même chemin. Par ordonnance du 14 septembre 2016 (affaire T-584/15), le Tribunal l'a rejeté comme irrecevable : la décision de publier une demande est un acte préparatoire, dépourvu d'effets juridiques définitifs propres, qui ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre l'enregistrement final.
La leçon est rude. Le producteur qui conteste un cahier des charges dispose de deux moments pour agir : la phase d'opposition nationale dans l'État membre demandeur, et la fenêtre d'opposition au niveau de l'Union qui suit la publication. Ni le juge des référés ni le Tribunal n'interviendront entre les deux.
2021 : l'enregistrement et les contours du compromis
Dix-sept oppositions ont été déposées au niveau de l'Union, dont neuf jugées recevables. Il a fallu près de six ans et un règlement politique, comprenant des dispositions permettant au Hellim produit dans la partie nord de l'île de bénéficier de l'appellation dans le cadre d'un mécanisme de contrôle des échanges à travers la Ligne verte, avant que la Commission n'adopte le règlement d'exécution (UE) 2021/591 du 12 avril 2021 inscrivant la dénomination au registre. Une période transitoire, courant jusqu'en 2024, a laissé aux producteurs le temps d'adapter la composition du lait. Dès l'application du règlement, tout fromage vendu comme halloumi dans l'Union devait respecter le cahier des charges chypriote, et la dénomination est devenue opposable aux produits « façon halloumi » et aux noms évocateurs dans les vingt-six autres États membres.
2024 : l'échec du recours contre l'enregistrement
Plusieurs laiteries chypriotes, emmenées par Papouis Dairies, ont alors attaqué l'enregistrement lui-même (affaire T-361/21). Elles soutenaient notamment que la Commission n'avait pas correctement examiné la demande, que la proportion de lait de vache admise ne correspondait pas à la norme de production chypriote préexistante, que la Commission aurait dû suspendre la procédure dans l'attente d'un contentieux pendant devant les juridictions chypriotes, et qu'une procédure de sept ans violait le principe de bonne administration. Le Tribunal (dixième chambre) a rejeté le recours le 21 février 2024. Il a jugé que la Commission, lorsqu'elle examine si un enregistrement satisfait aux exigences du droit de l'Union, n'est pas tenue de vérifier que la méthode décrite dans le cahier des charges correspond à une norme nationale préexistante ; que l'État membre peut retenir une méthode de production que la majorité de ses propres producteurs ne suivent pas ; que les erreurs alléguées n'étaient en tout état de cause pas manifestes ; et que la Commission n'était pas tenue d'attendre l'issue des procédures nationales. Un pourvoi (affaire C-314/24 P) a été formé en avril 2024.
Ce que la saga enseigne aux producteurs et aux négociants
Trois points ressortent pour les entreprises du secteur alimentaire et leurs conseils.
- Le cahier des charges est le champ de bataille. La Commission examine l'enregistrement au regard du règlement, non de l'équité entre producteurs nationaux. Qui maîtrise la rédaction du cahier des charges au niveau national maîtrise le marché de la dénomination. Les arguments relatifs aux proportions de lait, à l'alimentation, à l'aire ou à la méthode doivent être présentés, et documentés, dans la procédure nationale.
- Le référé est pratiquement inaccessible. La publication d'une demande n'est pas un acte attaquable, et le président ne suspendra pas une étape préparatoire en l'absence d'urgence. Le contentieux ne devient possible qu'une fois le règlement d'enregistrement adopté, moment où l'adaptation commerciale a généralement déjà été imposée.
- Une fois enregistrée, l'AOP redessine les échanges. Les concurrents extérieurs à l'aire perdent le nom ; importateurs et distributeurs doivent auditer leurs gammes de marques de distributeur ; les exportateurs du groupe protégé gagnent un outil sur les marchés tiers grâce aux chapitres « indications géographiques » des accords commerciaux de l'Union. La réforme de 2024 renforce la protection en ligne et clarifie l'usage des dénominations protégées dans les produits transformés.
Une appellation d'origine se décide dans le dossier, non dans le prétoire. Lorsque l'affaire arrive à Luxembourg, le marché a généralement déjà bougé.
Sources
- Affaire T-584/15 R POA / Commission, ordonnance du président du Tribunal du 7 décembre 2015
- Affaire T-584/15 POA / Commission, ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2016 (irrecevabilité)
- Règlement d'exécution (UE) 2021/591 de la Commission du 12 avril 2021 enregistrant « Χαλλούμι » (Halloumi)/« Hellim » (AOP)
- Règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Affaire T-361/21 Papouis Dairies e.a. / Commission, arrêt du 21 février 2024
- Affaire C-314/24 P Papouis Dairies e.a. / Commission, pourvoi formé le 29 avril 2024
- Commission européenne, communiqué de presse IP/21/1623 sur l'enregistrement du Halloumi/Hellim (12 avril 2021)
- Kluwer Trademark Blog, commentaire de l'arrêt T-361/21 (mars 2024)
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